Obligations Linéaires (OLO & OLO Verte)

Ceci est un résumé succinct du régime belge de taxation applicable aux investisseurs en OLO et CT. Ce résumé ne dispense pas l'investisseur intéressé de contacter son intermédiaire financier ou l’administration fiscale (voir Centre de contact ci-dessous) pour connaître le régime qui lui est spécifiquement applicable. C'est ainsi par exemple qu'il est possible que votre intermédiaire financier soit obligé d'effectuer certaines notifications comme dans le cadre du "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA).

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires auprès du Centre de contact du SPF Finances
(tél. : 0257 257 57, tarif normal, chaque jour ouvrable entre 8 et 17 heures).
 

Le système X/N de la Banque Nationale de Belgique est d’application pour les OLO et les certificats de Trésorerie. Ceci implique les éléments suivants :

  1. Pour les investisseurs non exonérés, il y a un prélèvement à la source (pour le moment, le taux d’imposition est de 30%) sur les revenus des OLO et des certificats de Trésorerie.
    Les investisseurs non exonérés sont essentiellement constitués des investisseurs résidant en Belgique comme les particuliers ou certaines associations sans but lucratif.
  2. Pour certains investisseurs exonérés, il n’y a pas de prélèvement à la source pour autant que les OLO et les certificats de Trésorerie soient détenus sur un compte-titres exonéré ouvert auprès du système X/N de la Banque Nationale de Belgique ou auprès d’un participant à ce système.

Les investisseurs exonérés sont les entités reprises à l'article 4 de l'arrêté royal du 26 mai 1994.
Cela concerne entre autres :

  • les investisseurs qui ne sont pas considérés comme des résidents du Royaume en ce qui concerne les impôts belges.
    • Les organismes de placement collectif de droit étranger qui sont constitués d’un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants ne peuvent être exonérés qu'à condition que leurs parts ne fassent pas l'objet d'une émission publique en Belgique et ne soient pas commercialisées en Belgique.
    • Les personnes physiques et les associations sans but lucratif sont exonérées à condition qu'elles ne détiennent pas d’OLO et de CT par l'intermédiaire d'un établissement belge (au sens de l'article 229 du Code belge des impôts sur les revenus 1992, le "Code des Impôts") et n'exercent pas une activité en Belgique (au sens de l'article 228, paragraphe 2, alinéa 4 du même Code);
  • toutes les sociétés résidentes au sens de l’article 2 du CIR 92.

Lors de l'ouverture d'un compte exonéré auprès du système X/N de la BNB ou auprès d'un participant à ce système, un investisseur exonéré doit délivrer une attestation de son statut d'investisseur exonéré selon le mode déterminé par le Ministre des Finances.

Il n'y a pas d'exigence de déclaration continue pour les investisseurs exonérés. Les participants sont toutefois tenus de faire des déclarations annuelles au système X/N de la BNB quant au statut d'exonéré de chaque investisseur pour le compte duquel ils détiennent des OLO et certificats de Trésorerie sur un compte exonéré.

A l'exception de certains manteaux, les OLO scindées ("strips") peuvent uniquement être détenues par des investisseurs exonérés sur un compte exonéré.

Les investisseurs qui ne sont pas des résidents du Royaume en ce qui concerne les impôts belges et qui ne détiennent pas d’OLO et de certificats de Trésorerie par l'intermédiaire d'un établissement belge et n'exercent pas une activité en Belgique, ne sont ni soumis ni redevables d'aucun impôt belge sur les revenus ou les plus values ou toute autre taxe par la seule acquisition, possession ou cession d’OLO et de certificats de Trésorerie à condition qu'ils détiennent les OLO et CT sur un compte exonéré.

L'acquisition ou le transfert d’OLO et certificats de Trésorerie n'est pas soumis au droit de timbre belge, à la taxe sur la valeur ajoutée ou à toute autre taxe de transfert.
 

La loi du 17 février 2021 instaurant une taxe annuelle sur les comptes-titres a été publiée au Moniteur belge le 25 février 2021. La loi introduit une taxe indirecte sur les comptes-titres (la "taxe sur les comptes-titres") qui s'applique aux comptes-titres détenus par des personnes physiques, des sociétés et des personnes morales résidentes, que ces comptes soient détenus auprès d'un intermédiaire financier établi ou situé en Belgique ou à l'étranger. La taxe s'applique également aux comptes-titres détenus par des personnes physiques, des sociétés et des personnes morales non résidentes auprès d'un intermédiaire financier établi ou situé en Belgique.

Les personnes physiques, les sociétés et les personnes morales belges résidentes et non-résidentes seront imposées à un taux de 0,15 % sur la valeur moyenne des instruments financiers admissibles détenus sur un ou plusieurs comptes-titres au cours d'une période de référence de douze mois consécutifs (en principe) commençant le 1er octobre et se terminant le 30 septembre de l'année suivante. Aucune taxe sur les comptes-titres ne sera due si la valeur moyenne des instruments financiers éligibles sur ces comptes est inférieure à 1.000.000 € au cours de la période de référence spécifique. Si, en revanche, la valeur moyenne des instruments financiers éligibles sur ces comptes s'élève à 1.000.000 d'euros ou plus, la taxe sur les comptes titres sera due sur la totalité de la valeur moyenne des instruments financiers éligibles sur ces comptes au cours de la période de référence spécifique (et, par conséquent, pas seulement sur la partie qui dépasse le seuil de 1.000.000 d'euros). Toutefois, le montant de la taxe sur les comptes titres est limité à 10 % de la différence entre la valeur moyenne des instruments financiers éligibles sur ces comptes et 1 000 000 d'euros. Ce plafond cesse de s'appliquer lorsque la base imposable atteint le montant de 1 015 228,42 euros.